25/07/13 SFEZ contre France – Le Cabinet est intervenu dans cette affaire où la Cour précise que le refus de renvoyer une affaire à une audience ultérieure ne constitue pas nécessairement une violation des droits de la défense.

Un ressortissant français, M. SFEZ, souhaite se prévaloir d’une violation de ses droits de la défense tels que consacrés par l’article 6.3 de la Convention européenne des droits de l’homme du fait de l’absence d’avocat à son audience.

 

Les faits

Le requérant est un ressortissant français condamné en première instance pour des faits de violence avec récidive. Insatisfait de son avocat commis d’office devant le tribunal de première instance, le requérant souhaite recourir à un autre avocat pour le représenter à l’audience d’appel. Toutefois, dix jours avant l’audience, cet avocat se désiste. Il demande donc le renvoi de l’affaire afin de désigner un nouveau conseil. La Cour d’appel rejeta sa demande de renvoi jugée dilatoire, l’audience eut lieu et elle le condamna à deux ans de prison ferme.

Le requérant s’est tourné vers la Cour européenne des droits de l’homme afin de faire prévaloir ses droits de la défense, garantis par l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le cabinet a représenté M. SFEZ devant la Cour.

La décision de la Cour

La Cour a jugé la requête recevable. Toutefois, elle ne conclut pas à une violation de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, elle précise que le requérant avait choisi librement un autre avocat afin de le représenter en appel et ne s’était jamais plaint de son inaction avant le désistement de celui-ci. De plus, la Cour estime qu’un délai de dix jours permettait au requérant de désigner un nouveau conseil, qui aurait ensuite, eu la possibilité de demander un renvoi pour bénéficier d’un temps supplémentaire afin de préparer l’affaire. Or le requérant n’a pas utilisé le délai à cette fin alors qu’il n’existait aucune difficulté particulière qui l’empêchait de désigner un nouveau conseil. Enfin, selon la Cour, le requérant a été en mesure de se représenter lui-même, dans le respect de ses droits de la défense.

15/10/13 – Michel GRENECHE contre FRANCE et 2 autres requêtes –Dans cette affaire,la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’absence de discrimination fondée sur le sexe dans le régime français de retraite anticipée des fonctionnaires.

La Cour estime que l’application par les juridictions internes, de la législation française en matière de retraite anticipée des fonctionnaires, n’est pas incompatible avec le principe de non discrimination consacré à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le cabinet a représenté des fonctionnaires qui ont demandé la prise de leur retraite anticipée avec jouissance immédiate de leur pension de retraite, comme le droit français le permet sous certaines conditions prévues par le texte applicable. Cette demande leur a été refusée, au motif que la condition, selon laquelle le fonctionnaire doit s’arrêter de travailler au moment de la naissance de leurs enfants, n’était pas remplie. Les requérants ont contesté ce refus devant la Cour européenne des droits de l’homme alléguant la violation du principe de non discrimination fondée sur le sexe tiré de l’article 14 combiné à l’article 1 du Protocole n°1, dès lors que seules les femmes avaient la possibilité de s’arrêter pour la naissance d’un enfant avant 1986.

Le 15 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l’homme décide que la requête est manifestement irrecevable ; les requérants n’étant pas, selon elle, victimes d’une violation indirecte du principe de non discrimination quant au calcul de leur pension. En effet, selon la Cour, les fonctionnaires de sexe masculin avaient tout de même la possibilité de s’arrêter en demandant une mise en disponibilité du fait de leurs enfants à charge ; leur permettant ainsi d’activer la retraite anticipée avec jouissance immédiate de leur pension. En l’absence d’interruption de travail des requérants lors de la naissance de leurs enfants, alors qu’ils en avaient eu la possibilité, la Cour estime que leur situation ne saurait être assimilée à celle de leurs homologues de sexe féminin.

15/10/14 PANETTA c Italie – Nous avons fait condamner l’état italien pour non-respect de l’article 6 §1 de la convention européenne des Droits de l’Homme suite au non-paiement d’une pension alimentaire

La requérante, une ressortissante française, était mariée avec un ressortissant italien. Par un jugement du 24 février 1998, le tribunal de grande instance de Colmar prononça le divorce des époux et fixa, à la charge de M. N., une contribution d’entretien mensuelle de 1 200 francs français (environ 182,94 euros). En avril 1998, M. N. quitta la France et retourna vivre en Italie. À partir de décembre 1998, il cessa de payer la pension alimentaire.

Par un arrêt du 27 janvier 2010, la cour d’appel de Reggio de Calabre déclara que les conditions nécessaires à la reconnaissance en Italie du jugement du tribunal de Colmar du 24 février 1998 étaient remplies. Or, les décisions demeurent inexécutées par l’ex-mari de la requérante.

 

Décision de la Cour

 

Dans son arrêt la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; ordonne à l’Italie de verser à la requérante 18 750 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, ainsi que 2 500 EUR , plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens

 

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23/01/14 EAST WEST c Ukraine – nous avons fait condamner l’Ukraine pour non-respect du droit de propriété.

Le 23 janvier 2014 la Cour a rendu l’arrêt dans l’affaire East/West Alliance c Ukraine, – la requête a été introduite en 2004 et les circonstances de l’affaire ainsi que les enjeux financiers pour le requérant sont très importants.

Les faits

Le requérant est une compagnie irlandaise ayant son  bureau de représentation en Ukraine. Entre 2001 et 2011, les autorités ukrainiennes ont saisi ; confisqué et vendu aux tiers la propriété appartenant au requérant (14 avions) lors d’une vente aux enchères et ce malgré le fait que les tribunaux nationaux ont jugé en faveur du requérant et ont confirmé la propriété du requérant sur les biens en question. Ces décisions n’ont jamais été exécutées et les avions  n’ont jamais été retournés au requérant. De plus, suite à la saisie,  les autorités ont échoué d’entretenir les avions dans les conditions appropriées ce qui a résulté en leur endommagement sérieux.

La décision de la Cour

Dans son arrêt la Cour a constaté la violation de l’article 1 du protocole 1 et a considéré que la saisie des avions était illégale étant en violation du droit national, ce qu’avaient justement confirmé les tribunaux ukrainiens. La Cour a notamment insisté sur le fait que le comportement des autorités était «arbitraire et abusif». De plus, la Cour a conclu à la violation de l’article 13 qui garantit un droit à un recours effectif en raison du fait que le requérant n’a pas eu la possibilité de voir ses droits rétablis auprès des instances internes pendant des années. La Cour a alloué au requérant la somme de 5,000,000 euros au titre de la réparation du dommage moral et matériel.

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28/10/14 CAVANI c HONGRIE – Nous avons fait condamner l’état hongrois pour violation de l’article 8 de la convention européenne des Droits de l’Homme suite à l‘enlèvement d’un enfant.

Les requérants dans cette affaire sont Francesco Cavani, ressortissant italien né en 1971, et ses deux filles, Ester Cavani et Anna Maria Cavani, qui sont nées en 2003 et en 2004 respectivement et possèdent toutes deux les nationalités hongroise et italienne. M. Cavani réside à Formigine (Italie).

Apparemment, Ester et Anna Maria Cavani résident actuellement avec leur mère, ressortissante hongroise et ex-femme de M. Cavani, à Budakeszi ou dans les environs (Hongrie). En 2004, la mère fit sortir Ester et Anna Maria d’Italie, où la famille résidait alors, pour les emmener en Hongrie. La mère ayant refusé de rentrer en Italie avec ses filles, M. Cavani saisit à la fois la justice hongroise et la justice italienne. En novembre 2005, les tribunaux hongrois ordonnèrent le retour des filles de M. Cavani en Italie. Cette décision n’a toujours pas été exécutée : en juillet 2010, la mère fut arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt européen mais fut rapidement remise en liberté sans que l’on n’ait pu réunir M. Cavani et ses filles ni établir où celles-ci se trouvaient ; en octobre 2011, elle fut condamnée en son absence à une peine de 200 jours-amende. Dans l’intervalle, les tribunaux italiens accordèrent à M. Cavani la garde exclusive de ses filles et annulèrent le mariage entre celui-ci et son ex-femme. Par la suite, M. Cavani retira une plainte pénale pour enlèvement d’enfants devant les tribunaux italiens, dans l’espoir d’apaiser la situation et pour permettre à son ex-épouse de se rendre librement en Italie avec ses filles.

 

Devant le CEDH, Monsieur CAVANI se plaignait de ce que les autorités hongroises n’aient pas pris les mesures nécessaires afin d’exécuter les décisions judiciaires, hongroises et italiennes, le privant ainsi de tout contact avec ses filles pendant sept ans.

 

Décision de la Cour

 

En se fondant sur les dispositions du Règlement Bruxelles II bis et la Convention de La Haye de 1980, observent que les juridictions internes n’ont pas fait preuve de la célérité et fermeté nécessaires pour permettre au père ne serait-ce de voir ses enfants occasionnellement.

 

La cour conclut par conséquent à la Violation de l’article 8 par la Hongrie et ordonne le paiement de la satisfaction équitable de 3 000 euros à M. Cavani et 3 000 EUR conjointement à Ester Cavani et Anna Maria Cavani pour préjudice moral, ainsi que 6 500 euros à M. Cavani pour frais et dépens

 

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